Présenté le 18 novembre 2016 à l’Assemblée Nationale, le Projet de loi de Finances Rectificative pour 2016 prévoit, entre autres, de réformer le champ d’application de la loi Malraux en lui apportant plus de souplesse.
Ainsi, trois nouvelles mesures sont prévues :
Cette nouvelle disposition a pour objet d’adapter le champ d’application géographique de la réduction d’impôt « Malraux » pour, d’une part, tenir compte de la création des SPR et, d’autre part, maintenir une différenciation de taux, sur le modèle du dispositif actuel, au sein des SPR.
Elle permettra également d’améliorer l’efficience du dispositif « Malraux », pour en renforcer l’attractivité.
Le plafond de dépenses retenu dans la base de la réduction d’impôt passerait ainsi à 400 000 € sur quatre années et non plus 100 000 € par an pendant quatre ans.
Les contribuables pourront reporter pendant trois ans la fraction de la réduction d'impôt qui n’aurait pas pu s’imputer au titre d’une année d’imposition, une année faute d'un impôt suffisant.
En effet, la condition tenant à l’affectation d’origine du local par rapport à sa destination après travaux, pour en apprécier l’éligibilité à la réduction d’impôt, peut être préjudiciable, le cas échéant, à la restauration de certains immeubles, tout en privant d’incitation fiscale la réalisation de nouveaux logements dont l’offre fait pourtant défaut.
Les modifications du champ d’application de la réduction d’impôt « Malraux » s’appliqueront aux dépenses de restauration immobilière réalisées sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux a été déposée à compter du 9 juillet 2016 (date d’entrée en vigueur de la loi LCAP et, partant, de création des SPR), ainsi qu’aux souscriptions au capital de sociétés civiles de placement immobilier dont la date de clôture est intervenue à compter de cette même date.
Quant aux modifications des modalités d’application de la réduction d’impôt « Malraux », elles s’appliqueront aux dépenses de restauration immobilière réalisées sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2017, ainsi qu’aux souscriptions au capital de sociétés civiles de placement immobilier dont la date de clôture est intervenue à compter de cette même date.
Enfin, les opérations d’ores et déjà engagées sous le dispositif « Malraux » avant le 9 juillet 2016 demeureront, quant à elles, régies par les dispositions de l’article 199 tervicies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi et ce, afin d’assurer la sécurité juridique des contribuables.
Source (pdf) : Le Projet de loi de Finances Rectificative
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